I. - Il est institué, pour le pari mutuel organisé par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, un prélèvement appliqué au produit brut des paris, entendu comme la différence entre le total des sommes engagées en pari mutuel diminuées des montants prélevés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la part de ces sommes reversée aux parieurs gagnants. Cette part est déterminée pour chaque pari par arrêté signé des ministres chargés de l'agriculture et du budget, dans des conditions fixées par décret, sans pouvoir être en moyenne annuelle ni inférieure à 70 % ni supérieure à 78 % du total des sommes engagées en pari mutuel.
II. - Le taux de ce prélèvement est compris entre 30 % et 36 % du produit brut des paris.
III. - Le produit de ce prélèvement est affecté au budget général de l'Etat. Ce prélèvement est contrôlé et recouvré par les comptables publics de l'Etat, sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que ceux prévus en matière de contributions directes. Les sommes correspondant à ce prélèvement deviennent la propriété de l'Etat dès que les rapports des enjeux ont été déterminés.
IV. - Sont abrogés :
1° L'article 919 du code général des impôts ;
2° L'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;
3° La loi n° 57-837 du 26 juillet 1957 tendant à assurer au Fonds national de surcompensation des prestations familiales agricoles la recette prévue par le paragraphe 2° de l'article 2 de la loi de finances pour 1957 (n° 56-1327 du 29 décembre 1956).