Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires)
En cas de décès du débiteur ou lorsque l'impossibilité de recouvrer la créance a été constatée par le comptable public compétent, ce dernier renvoie le titre exécutoire au procureur de la République qui met fin à la procédure de recouvrement public et décharge le comptable public.