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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires)

A compter de la notification au débiteur des sommes faisant l'objet du recouvrement public, le débiteur ne peut plus s'en libérer valablement qu'entre les mains du comptable public compétent.