Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT PUBLIC DES PENSIONS ALIMENTAIRES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT PUBLIC DES PENSIONS ALIMENTAIRES)
Pour les sommes qu'il est chargé de recouvrer, le service compétent de l'Etat est subrogé dans les actions et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire.