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Article L551-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L551-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Dans le secteur des fruits et légumes, peuvent également être préreconnus par l'autorité administrative, dans les régions auxquelles s'applique l'article 125 sexies du règlement (CE) n° 1234 / 2007, des groupements de producteurs constitués sous l'une des formes juridiques mentionnées à l'article L. 551-1, lorsqu'ils ont pour objet de les préparer à obtenir la reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs.