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Article L551-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L551-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Dans le secteur des fruits et légumes, les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues en application des articles L. 551-1 et L. 551-2 peuvent être autorisées, dans les conditions prévues par l'article 125 decies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil, précisées par décret en Conseil d'Etat, à percevoir des contributions financières de producteurs non membres, assises soit sur la valeur des produits, soit sur les superficies, soit sur ces deux éléments combinés.

Ces cotisations sont rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée qui ne peut excéder une campagne de commercialisation.

Les mêmes dispositions s'appliquent au secteur de la pomme de terre.