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Article L551-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L551-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les agents des associations d'organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes et de la pomme de terre, commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont habilités, dans le ressort territorial de leur circonscription, à rechercher et à constater par procès-verbal les infractions aux règles édictées par ces organismes et étendues par les pouvoirs publics conformément à l'article L. 551-6.

Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les trois jours ouvrés à compter de leur signature. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.

Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent demander la communication des livres, factures ou de tous autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie.