Article L523-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L523-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des certificats coopératifs d'investissement dans les conditions prévues par le titre II quater de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de coopération.