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Article 95 Z AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 95 Z AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 octies du code général des impôtsconservent, jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :

1° Soit l'attestation d'agrément délivrée par le réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par la maison de l'emploi mentionnés au second alinéa du a du 1 de l'article 200 octies précité, soit l'acte établissant la cession de l'entreprise mentionné au second alinéa du 2 du même article ;

2° La convention conclue avec le bénéficiaire du tutorat et ses avenants éventuels ;

3° Le bilan élaboré au terme de la convention.