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Article 317 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 317 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue au 2° du I de l'article 1585 C du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par l'aménageur ou par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après :


1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine :


a) Les voies intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés;


b) Les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur;


c) Les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur.


2° Dans le cas de rénovation urbaine :


a) Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux non concédés qui leur sont rattachés;


b) Les espaces verts, aires de jeux ou promenades correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés;


c) Les aires de stationnement qui correspondent aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés.