Articles

Article L213-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L213-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.