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Article 872 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 872 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La caution mentionnée à l'article 759 est admise par le comptable public compétent ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à celui-ci par la réglementation applicable au territoire.