Article 872 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 872 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La caution mentionnée à l'article 759 est admise par le comptable public compétent ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à celui-ci par la réglementation applicable au territoire.