Articles

Article 867 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 867 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les attributions dévolues au comptable public compétent par l'article 707 sont exercées par l'agent chargé du recouvrement des amendes en vertu de la réglementation applicable dans le territoire.