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Article 1680 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1680 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent, dans la limite de 3 000 €, à la caisse du comptable chargé du recouvrement, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre chargé du budget ou par décret.

2. et 3. (Abrogés).

4. Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.