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Article 1671 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1671 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


La retenue à la source prévue à l'article 182 C est remise au comptable public compétent au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables.