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Article L166 C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L166 C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

L'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable les résultats des contrôles dont ont fait l'objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet.

Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé.