MODULES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ APPLICABLES
APPELLATION |
DÉFINITION |
NIVEAU d'évaluation de la conformité |
INTERVENTION D'UN ORGANISME |
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Module B Examen CE de type |
Partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux exigences appropriées définies en application du présent décret. |
Conception des produits |
Un organisme habilité examine la documentation technique, effectue ou fait effectuer les essais et examens nécessaires, et délivre une attestation d'examen CE de type si l'exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux exigences applicables. L'organisme peut demander des échantillons supplémentaires si le programme d'essais le requiert. |
Module C Conformité au type |
Partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant assure et déclare que les produits concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret. |
Fabrication des produits |
Un organisme habilité effectue des contrôles du produit à intervalles aléatoires pour vérifier la conformité au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type . L'organisme prend les mesures appropriées en cas de non-conformité des échantillons de produit examiné. |
Module D Assurance qualité de la production |
Partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant assure et déclare que les produits concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret, sur la base de l'assurance de la qualité de la production. |
Fabrication des produits |
Un organisme habilité approuve le système qualité du fabricant s'il assure la conformité au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et la conformité des produits. Il en assure la surveillance. |
Module E Assurance qualité du produit |
Partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant assure et déclare que les produits concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret sur la base de l'assurance de la qualité de l'inspection et de l'essai du produit fini. |
Fabrication des produits |
Un organisme habilité approuve le système qualité du fabricant s'il assure la conformité au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et la conformité des produits aux exigences applicables. Il en assure la surveillance. |
Module F Vérification sur produit (produits explosifs hors articles pyrotechniques) |
Partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant assure et déclare que les produits sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret. |
Fabrication des produits |
Un organisme habilité effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences applicables. Les examens et essais sont effectués, sur chaque produit. L'organisme appose son symbole d'identification sur chaque produit et établit une attestation de conformité. |
Module G Vérification à l'unité |
Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant assure et déclare qu'un produit fabriqué à l'unité est conforme aux exigences appropriées définies en application du présent décret. |
Conception et fabrication des produits |
Un organisme habilité effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité du produit aux exigences applicables. Il appose son numéro d'identification et établit une attestation de conformité. |
Module H Assurance générale de qualité (artifices de divertissement de la catégorie 4) |
Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant assure et déclare que les produits concernés sont conformes aux exigences appropriées définies en application du présent décret, sur la base de l'assurance de la qualité de la conception, de la production, de l'inspection finale et de l'essai du produit fini. |
Conception et fabrication des produits |
Un organisme habilité approuve le système qualité du fabricant s'il assure la conformité au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et la conformité des produits aux exigences applicables. Il en assure la surveillance. |