Le ministre chargé de la sécurité industrielle peut, par décision motivée, suspendre ou retirer le bénéfice de l'agrément :
a) Lorsque le titulaire ne justifie plus de sa capacité à garantir la conformité des produits aux modèles agréés correspondants ;
b) Lorsqu'un produit se prévalant d'un agrément n'est pas conforme au modèle ou que certaines des prescriptions particulières prévues au troisième alinéa de l'article 36 ne sont pas respectées ;
c) Pour des motifs de sécurité publique.
La décision de suspension fixe la durée de sa période d'effet qui ne peut pas être supérieure à dix-huit mois.
La décision de retrait est prise après mise en demeure non suivie d'effet.