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Article 36 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs)

Article 36 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs)


La décision d'agrément portant sur un produit est prise par le ministre chargé de la sécurité industrielle. L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut dépasser l'échéance du 4 juillet 2028 pour les articles pyrotechniques destinés aux véhicules et du 4 juillet 2017 pour les autres produits concernés.
La décision d'agrément précise les caractéristiques permettant d'apprécier ultérieurement la conformité des produits au modèle agréé. Elle mentionne le nom du titulaire.
La décision peut également comporter des prescriptions relatives, notamment, à la présentation matérielle du produit et aux informations qui doivent être données aux utilisateurs en ce qui concerne la péremption du produit et ses conditions d'emploi.
Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé de la sécurité industrielle sur la demande d'agrément mentionnée à l'article 33 vaut décision de rejet.
L'agrément est refusé aux artifices présentant un risque de confusion avec des produits alimentaires ou des jouets.