Les artifices de divertissement pour lesquels un agrément est demandé sont, pour les besoins de celui-ci, classés dans les groupes définis ci-après :
a) Groupe K4 : artifices dont l'utilisation ne peut être effectuée que par des personnes possédant les connaissances particulières requises définies à l'article 28 ou sous le contrôle direct de ces personnes.
b) Groupe K3 : artifices dont la mise en œuvre peut être effectuée sans risque par des personnes ne possédant pas les connaissances particulières requises exigées pour les artifices du groupe K4, à la condition que soient respectées les prescriptions fixées dans un mode d'emploi.
c) Groupe K2 : artifices dont la mise en œuvre exige seulement le respect de quelques précautions simples décrites dans une notice d'emploi.
d) Groupe K1 : artifices qui ne présentent qu'un risque mineur et qui ne peuvent être mis à disposition sur le marché qu'aux personnes dont l'âge est supérieur à 12 ans.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.