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Article 28 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs)

Article 28 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs)


Les fabricants, importateurs et distributeurs ne peuvent vendre ou céder de toute autre manière les artifices de divertissement de la catégorie 4, les articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 et les articles pyrotechniques de la catégorie P2 à une personne ne pouvant justifier que seules des personnes possédant les connaissances particulières définies ci-après en assureront la manipulation ou l'utilisation.
Sans préjudice des autres réglementations applicables concernant la formation relative à la mise en œuvre de ces produits, ne sont autorisées à manipuler ou utiliser les articles pyrotechniques des catégories 4, T2 et P2 que les personnes physiques titulaires d'un certificat de formation ou d'une habilitation délivrés par un organisme agréé par le ministre chargé de la sécurité industrielle. Cet agrément est délivré sur la base d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du même ministre et établi sur la base d'un cahier des charges validé par celui-ci et après une évaluation de ce dossier par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.
L'agrément des organismes est délivré pour une période de cinq ans renouvelable.
Les organismes transmettent annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle la liste des personnes ayant obtenu un certificat de formation ou une habilitation.
Les opérations de manipulation subordonnées à la détention d'un certificat de formation ou d'une habilitation, les connaissances requises, les modalités relatives au contenu des formations et à leur organisation, les conditions d'agrément des organismes ainsi que le contenu et les modalités de délivrance et de reconnaissance des certificats de formation et des habilitations ainsi que de leur durée de validité sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
Le ministre chargé de la sécurité industrielle fixe par arrêté la liste des organismes et des formations réputés satisfaire aux exigences du présent article.
Sont également autorisées à manipuler ou utiliser les articles pyrotechniques des catégories 4, T2 et P2 les personnes qui y ont été autorisées par un autre Etat membre de l'Union européenne en application d'une réglementation transposant dans cet Etat les dispositions de la directive 2007/23/CE du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques.