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Article 27 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs)

Article 27 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs)


Les articles pyrotechniques ne peuvent être vendus ou cédés de toute autre manière à des consommateurs dont l'âge est inférieur à 18 ans et, en ce qui concerne les artifices de divertissement de catégorie 1, à 12 ans.
Les distributeurs vérifient que le produit porte le ou les marquages de conformité obligatoires et est accompagné des documents exigés au titre du présent décret correspondant au produit vendu : notice d'emploi et documents attestant la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité.