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Article 25 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs)

Article 25 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs)


Les fabricants munissent les articles pyrotechniques d'un étiquetage visible, lisible et indélébile, dans la langue du pays dans lequel le produit sera mis sur le marché, permettant d'identifier l'origine de l'article et portant les prescriptions particulières de sécurité à respecter lors de son stockage, de sa mise sur le marché et de son utilisation.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle définit le contenu et la forme de cet étiquetage. Il prévoit les dispositions particulières applicables aux articles pyrotechniques destinés aux véhicules.