La conformité d'un produit aux dispositions du présent décret est attestée par la présence d'un marquage « CE » de conformité apposé par le fabricant sous sa responsabilité. Ce marquage est visible, lisible et indélébile. Il est apposé sur le produit ou, si cela n'est pas possible, sur une étiquette fixée sur celui-ci ou, si aucune des deux premières méthodes n'est réalisable, sur l'emballage. L'étiquette est conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée.
Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques du marquage, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.