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Article 10 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs)

Article 10 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs)


En vue de l'évaluation de la conformité d'un produit aux exigences essentielles de sécurité, le fabricant établit une documentation technique. Il tient à disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle, pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit, cette documentation et, le cas échéant, la documentation relative au système de contrôle de qualité mis en place. Il conserve pendant la même durée une copie des documents attestant la conformité du produit et de leurs compléments.
Les modalités d'application du présent article, notamment la liste des pièces constituant la documentation technique sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.