Le présent décret ne s'applique pas aux produits explosifs suivants :
― produits destinés à être utilisés exclusivement par les forces armées, la police nationale, la gendarmerie nationale, les services de déminage ;
― équipements entrant dans le champ d'application de la directive 96/98/CE du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ;
― amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets entrant dans le champ d'application de la directive 88/378/CEE du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la sécurité des jouets ;
― munitions, c'est-à-dire projectiles, charges propulsives et munitions à blanc utilisées dans les armes à feu et dans l'artillerie ;
― articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l'industrie aérospatiale ;
― articles pyrotechniques destinés à être présentés et utilisés, lors d'expositions, de foires commerciales ou de démonstrations organisées pour leur commercialisation, pour autant qu'ils comportent une marque apparente et lisible répondant aux exigences définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle ;
― les produits fabriqués à des fins de recherche, de développement et d'essais pour autant qu'ils comportent une marque apparente et lisible répondant aux exigences définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.