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Article L221-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L221-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre :

– par les comptables publics compétents ;

– par les agents des administrations financières.

Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.