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Article L2323-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L2323-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Les comptables publics chargés de recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, qui n'ont diligenté aucune poursuite contre un débiteur retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce débiteur.


Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du débiteur ou par tous actes interruptifs de prescription.