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Article L316-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L316-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les agents de la direction générale des finances publiques sont habilités à communiquer tous renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat aux agents des administrations compétentes et commissionnés à cet effet.


Les agents ainsi commissionnés sont tenus au secret professionnel.