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Article L138 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L138 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, des renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services déconcentrés de ces administrations.