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Article L133 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L133 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics mentionnés à l'article 1635 bis B du code général des impôts, peuvent recevoir de l'administration fiscale communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, par chaque redevable de la taxe locale d'équipement, ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme.