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Article L45 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L45 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Les agents mandatés par le directeur général des finances publiques peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles.