Articles

Article L10 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L10 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

En outre, les agents de la direction générale des finances publiques concourent à la recherche des infractions réprimées par les articles 222-38, 222-39-1 ,225-4-8,225-5,225-6,321-1, deuxième alinéa, 321-6,421-2-3 et 450-2-1 du code pénal dans le cadre des enquêtes menées sur instructions du procureur de la République. A cette fin, ils procèdent à des recherches de nature fiscale permettant de contribuer à la preuve desdites infractions. Ils en portent le résultat à la connaissance du procureur de la République.