Article L113-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Article L113-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Les travaux mentionnés à l'article L. 113-4 sont soumis aux mesures de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques prévues aux articles L. 115-1, L. 131-7, L. 141-10 et L. 141-11 du présent code.