Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1989 RELATIF A L'INCINERATION DE DECHETS CONTAMINES DANS UNE USINE D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1989 RELATIF A L'INCINERATION DE DECHETS CONTAMINES DANS UNE USINE D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)
L'incinération de ces types de déchets ne pourra être autorisée dans une usine d'incinération de résidus urbains à fonctionnement discontinu d'une capacité totale inférieure à 3 tonnes par heure qu'après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
Par ailleurs, il sera interdit de procéder à l'incinération :
-des sels d'argent, produits chimiques utilisés pour les opérations de développement, clichés radiographiques périmés... ;
-des produits chimiques, explosifs, à haut pouvoir oxydant ;
-des déchets mercuriels ;
-des déchets radioactifs ;
-des pièces anatomiques et cadavres animaux destinés à la crémation ou à l'inhumation.