Article R512-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R512-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Dans un délai de trois mois à compter de la réception des avis mentionnés à l'article R. 512-41, le ministre chargé des installations classées, après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, statue par arrêté et fixe les prescriptions prévues à l'article R. 512-28. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le ministre fixe, par arrêté motivé, un nouveau délai.