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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux)

Les valeurs limites de rejet fixées par le présent article ne s'appliquent que lorsque des déchets industriels spéciaux sont incinérés. L'exploitant tient à jour un registre précis des périodes où il incinère des déchets industriels spéciaux en y consignant notamment le débit en t / h et le P.C.I. des déchets incinérés. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

a) Valeurs limites de rejet à l'atmosphère pour toutes les installations de coïncinération de déchets industriels spéciaux dont le pourcentage de contribution thermique est supérieur à 40% :

lorsqu'une installation de coïncinération est autorisée à incinérer des déchets industriels spéciaux en quantité et en nature susceptibles de fournir un pourcentage de contribution thermique supérieur à 40% à un moment quelconque de son fonctionnement, les limites d'émission fixées à l'article 11 du titre II sont applicables.

Dans le cas des cimenteries, ces valeurs limites remplacent les valeurs limites fixées aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté ministériel du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries.

b) Valeurs limites de rejet à l'atmosphère pour toutes les installations de coïncinération de déchets industriels spéciaux dont le pourcentage de contribution thermique est inférieur à 40%, à l'exception des cimenteries : lorsqu'une installation de coïncinération autre qu'une cimenterie est autorisée à incinérer des déchets industriels spéciaux en quantité et en nature ne pouvant fournir un pourcentage de contribution thermique supérieur à 40 p. 100 à un quelconque moment de son fonctionnement, la valeur limite de rejet à l'atmosphère en monoxyde de carbone, poussières totales, substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total, dioxyde de soufre est la valeur obtenue en application de l'annexe II.

Pour le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène, le cadmium et ses composés ainsi que le thallium et ses composés, le mercure et ses composés, le total des autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te), la somme du total de ces autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + SE + Te) et du zinc et ses composés, les dioxines et furannes, les limites d'émission fixées à l'article 11 (b, c et d) du titre II sont applicables.

L'exploitation d'une installation telle que définie au premier alinéa ne pourra être autorisée qu'après l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

c) Valeurs limites de rejet à l'atmosphère pour les cimenteries incinérant des déchets industriels spéciaux et dont le pourcentage de contribution thermique est inférieur à 40 p. 100 : lorsqu'une cimenterie est autorisée à incinérer des déchets industriels spéciaux en quantité et en nature ne pouvant fournir un pourcentage de contribution thermique supérieur à 40% à un quelconque moment de son fonctionnement, les limites d'émission sont les suivantes :

1° Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur,

exprimées en carbone organique total

Pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total (C.O.T.), une mesure à l'émission est réalisée, dans les conditions définies à l'article 7 et lorsque l'installation n'incinère pas de déchets, pour déterminer la valeur moyenne sur une période de trente jours des valeurs moyennes journalières.

Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est inférieure à 10 mg / m3, la valeur limite à l'émission est fixée à 10 mg / m3 en moyenne journalière. Elle est alors fixée à 20 mg / m3 en moyenne sur une demi-heure.

Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart-type est supérieure à 10 mg / m3, la valeur limite à l'émission en moyenne journalière est déterminée en application de l'annexe II, à partir de cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type. Toutefois, cette valeur limite ne pourra pas dépasser 100 mg / m3. La valeur limite en moyenne sur une demi-heure est obtenue en doublant la valeur limite en moyenne journalière ainsi déterminée.

2° Dioxyde de soufre

Pour le dioxyde de soufre, la valeur limite à l'émission est fixée à 320 mg / m3 en moyenne journalière. Elle est fixée à 1 280 mg / m3 en moyenne sur une demi-heure.

Toutefois, sur certains sites, les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en oeuvre peuvent contenir des minéraux soufrés de nature à provoquer des émissions d'oxydes de soufre difficiles à capter ou, de par leur composition, ne pas jouer le rôle de captation des produits soufrés présents dans le combustible. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. Cette valeur limite, en moyenne journalière, ne peut toutefois pas dépasser :

-1 020 mg / m3 lorsque le débit massique en oxydes de soufre est supérieur ou égal à 200 kg / h ;

-1 620 mg / m3 lorsque le débit massique en oxydes de soufre est inférieur à 200 kg / h.

La valeur limite moyenne sur une demi-heure est alors le double de la valeur définie ci-dessus.

Dans ce cas néanmoins, la teneur en soufre dans les déchets industriels spéciaux à l'entrée du four devra être limitée à 5 000 mg / kg. Toutefois, cette limite est portée à 8 000 mg / kg en ce qui concerne les huiles usagées.

3° Poussières

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe une valeur limite de rejet à l'atmosphère en poussières totales en application de l'annexe II.

4° Autres substances non citées plus haut

Pour le chlorure d'hydrogène et le fluorure d'hydrogène, pour le cadmium et ses composés ainsi que le thallium et ses composés, le mercure et ses composés, le total des autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te), la somme de ces autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te) et du zinc et ses composés, les dioxines et furannes, les limites d'émission fixées à l'article 11 (b, c et d) du titre II sont applicables.

Les valeurs limites définies en application des 1° à 4° ci-dessus remplacent les valeurs limites fixées aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté ministériel du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries.