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Article L555-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L555-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le présent chapitre ne s'applique pas aux canalisations suivantes :

1° Canalisations mentionnées aux articles 71-2 et 73 du code minier ;

2° Canalisations constitutives des ouvrages hydrauliques tels que les barrages hydroélectriques, les réseaux d'adduction d'eau potable, d'assainissement ou d'irrigation, et les conduites forcées ;

3° Canalisations de distribution de gaz combustibles ;

4° Canalisations et tuyauteries relevant de la loi n° 571 du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure ;

5° Sections de canalisations situées à l'intérieur du périmètre d'une ou deplusieurs installations mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et reliées à ces dernières, à partir du premier organe de sectionnement situé sur la liaison vers ces installations, le cas échéant aprèsles installations annexes au sens de l'article L. 555-1 du même code.