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Article L555-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L555-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les décisions individuelles prises en application du présent chapitre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.