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Article L555-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L555-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

En cas de changement du fluide transporté, la déclaration d'utilité publique ou la déclaration d'intérêt général dont bénéficie une canalisation existante vaut déclaration d'utilité publique pour le nouveau fluide transporté lorsque l'autorisation d'exploiter n'est pas soumise à enquête publique en application de l'article L. 555-15.