Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-329 du 3 avril 1997 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements d'enseignement technique agricole)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-329 du 3 avril 1997 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements d'enseignement technique agricole)
I.-La délégation de pouvoirs est consentie aux directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, lorsqu'il s'agit de personnels en service dans les départements d'outre-mer, aux directeurs de l'agriculture et de la forêt.
II.-Sont exclus de la délégation de pouvoirs les actes suivants :
1° Décision d'ouverture des concours ;
2° Recrutement par concours des agents de catégorie A et par concours interne des agents de catégorie B ;
3° Titularisation ;
4° Avancement de grade et changement de corps ;
5° Inscription sur liste d'aptitude ;
6° Mutation en dehors de la circonscription dans laquelle s'exerce la compétence de l'autorité bénéficiant de la délégation ;
7° Détachement autre que de droit ;
8° Mise en position hors cadre ;
9° Disponibilité autre que de droit ;
10° Sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ;
11° Décision entraînant la cessation définitive de fonctions ;
12° Congé pour formation syndicale et décharge d'activité de service ;
13° Congé de formation professionnelle ;
14° Réintégration à l'issue du détachement, de la mise en position hors cadre, de la disponibilité dans les cas mentionnés ci-dessus (7°, 8° et 9°) ;