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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2006 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2006 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Pour le renouvellement du comité technique paritaire ministériel et des trois comités techniques paritaires centraux, les actes de candidature devront parvenir au secrétariat général, service des ressources humaines, bureau des affaires statutaires et réglementaires.
Pour le renouvellement des comités techniques paritaires régionaux, les actes de candidature devront parvenir auprès des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Pour le renouvellement des comités techniques paritaires départementaux, les actes de candidature devront parvenir auprès du chef du service d'administration générale sous couvert des directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt et des directeurs départementaux des services vétérinaires.
Pour le renouvellement des comités techniques paritaires centraux des établissements d'enseignement supérieur, les actes de candidature devront parvenir auprès du directeur de l'établissement.
Pour le renouvellement des comités techniques paritaires spéciaux, les actes de candidature devront parvenir au directeur ou au chef de service de l'administration centrale.
Ces actes de candidature devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature donnent lieu à la délivrance d'un récépissé au délégué de liste.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée par circulaire du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions au plus tard à une date qui sera précisée par circulaire du ministre de l'agriculture et de la pêche.