Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 1995 portant création et fixant les modalités d'organisation des certificats de spécialisation délivrés par le ministre chargé de l'agriculture)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 1995 portant création et fixant les modalités d'organisation des certificats de spécialisation délivrés par le ministre chargé de l'agriculture)
Les certificats de spécialisation sont accessibles aux candidats qui bénéficient de l'une des modalités de formation prévues aux livres Ier et IX du code du travail.
Pour être admis en formation, les candidats doivent justifier :
-soit de la possession de l'un des diplômes ou titres homologués figurant sur la liste prévue par l'arrêté de création ou, sur décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , d'un diplôme ou titre homologué de même niveau, de spécialité voisine, ou d'alternance de suivi de formations reconnues dans les conventions collectives ;
-soit d'au moins une année d'activité professionnelle en rapport avec le contenu et le niveau du diplôme de référence et satisfaire aux évaluations des prérequis organisées par le centre de formation ;
-soit d'au moins deux années d'expérience professionnelle lorsque cette expérience n'a pas de rapport direct avec le contenu et le niveau du diplôme de référence et satisfaire aux évaluations des prérequis organisées par le centre de formation.
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs d'expérience professionnelle présentés par le candidat et accorde éventuellement les dérogations nécessaires.