Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 1995 portant création et fixant les modalités d'organisation des certificats de spécialisation délivrés par le ministre chargé de l'agriculture)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 1995 portant création et fixant les modalités d'organisation des certificats de spécialisation délivrés par le ministre chargé de l'agriculture)
Dans les cas de validation en unités capitalisables, le jury a pour rôle d'agréer les plans d'évaluation et les épreuves qui les composent, proposés par les centres de formation habilités au sens de l'article 6 du présent arrêté, et de valider les résultats des évaluations certificatives mises en oeuvre.
Il propose au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt la délivrance des unités capitalisables correspondant aux évaluations qu'il a validées.
Le jury peut fonctionner en commissions permanentes, émanations du jury comprenant au minimum :
-un fonctionnaire de catégorie A, président ou vice-président du jury ;
-un formateur répondant sans dérogation possible aux conditions de qualification requises pour l'habilitation des centres mentionnée à l'article 6 ;
-un professionnel.
Chaque commission permanente pourra s'adjoindre ponctuellement d'autres membres du jury compétents dans les domaines évalués.