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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1995 fixant les modalités relatives au certificat pour les applicateurs et distributeurs de produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1995 fixant les modalités relatives au certificat pour les applicateurs et distributeurs de produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés)


La mise en oeuvre de la formation professionnelle par les centres de formation selon la modalité des unités de contrôle capitalisables conduisant à l'obtention du certificat est subordonnée à la détention d'une habilitation délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.