Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1995 fixant les modalités relatives au certificat pour les applicateurs et distributeurs de produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1995 fixant les modalités relatives au certificat pour les applicateurs et distributeurs de produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés)
Le dossier type de demande d'habilitation est présenté par le directeur du centre de formation ou par le représentant légal sur proposition du conseil d'administration, après avis du conseil de centre, du conseil de perfectionnement ou du conseil intérieur.
Ce dossier doit être adressé au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, au moins trois mois avant le début de la formation. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa décision.
Le dossier type de demande d'habilitation est disponible auprès des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou des directeurs de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.