Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1995 fixant les modalités relatives au certificat pour les applicateurs et distributeurs de produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1995 fixant les modalités relatives au certificat pour les applicateurs et distributeurs de produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés)
L'habilitation est délivrée pour un cycle de formation donné et reconduite tacitement si les conditions en considération desquelles elle a été octroyée sont remplies.
Toutefois, lorsqu'un changement intervient au sein du centre de formation, susceptible de remettre en cause les conditions sur la base desquelles l'habilitation a été octroyée, le centre est tenu de le notifier au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. La notification est accompagnée d'une nouvelle demande d'habilitation.
Le non-respect de cette disposition peut entraîner le retrait de l'habilitation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer pour une période pouvant aller jusqu'à trois ans.