Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1995 fixant les modalités relatives au certificat pour les applicateurs et distributeurs de produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1995 fixant les modalités relatives au certificat pour les applicateurs et distributeurs de produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés)
S'il apparaît, lors de la mise en place de la formation, que les conditions de l'octroi de l'habilitation ne sont pas respectées, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, peut prononcer le retrait de l'habilitation.