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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-527 du 7 juin 1996 relatif aux conditions d'attribution d'indemnités de charges administratives et d'intérim à certains personnels des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministère chargé de l'agriculture)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-527 du 7 juin 1996 relatif aux conditions d'attribution d'indemnités de charges administratives et d'intérim à certains personnels des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministère chargé de l'agriculture)


Dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles dépourvus d'emploi de proviseur adjoint, le conseiller ou le conseiller principal d'éducation faisant fonction de proviseur adjoint peut percevoir une indemnité de charges administratives ; le montant de cette indemnité est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement en application des dispositions de l'article 26 du décret du 12 septembre 1991 susvisé.

L'indemnité ne peut être allouée qu'à un seul conseiller ou conseiller principal d'éducation par établissement. Le conseiller bénéficiaire est déterminé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .