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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2001 relatif à la cotation des gros bovins vifs et des petits veaux vifs âgés de huit jours à trois semaines sur les marchés représentatifs)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2001 relatif à la cotation des gros bovins vifs et des petits veaux vifs âgés de huit jours à trois semaines sur les marchés représentatifs)


La composition de chaque commission locale de cotation est fixée comme suit :

Le préfet du département dans lequel siège la commission ou son représentant ;

Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

Le directeur des services vétérinaires ou son représentant ;

Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

Le chef du service des nouvelles du marché ou son représentant ;

Le chef du service central des enquêtes et des études statistiques ou son représentant ;

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

Le directeur de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) ou son représentant ;

Le maire de la commune, ou, en cas de gestion intercommunale du marché, le président du groupement de communes, ou son représentant ;

3 à 5 représentants des vendeurs et, à parité, 3 à 5 représentants des acheteurs.

Le préfet ou son représentant préside la commission.

Le directeur de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) ou son représentant est secrétaire de la commission.

Les membres représentant les vendeurs et les acheteurs, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'entre eux, sont nommés pour trois ans par arrêté préfectoral, sur proposition des organisations professionnelles intéressées. Leur mandat est renouvelable. Cet arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.